Par la transposition de la Directive sur la Distribution d’Assurances, le législateur a entendu consacrer et étendre considérablement l’obligation de formation incombant notamment aux intermédiaires d’assurance et de réassurance.
A l’aune des dernières décisions rendues par l’ACPR, qui dispose d’un pouvoir de contrôle et de sanction, quelques rappels s’imposent.
Qualité Assurance™ vous propose de faire le point.
I. Une obligation de formation au commencement et au cours de l’activité d’intermédiation
L’article L.511-2 du Code des assurances impose aux distributeurs de produits d’assurance et de réassurances, des exigences en termes de capacité professionnelle, au commencement et au cours de leur activité.
➢ Obligation de formation initiale : les distributeurs de produits d’assurance et leur personnel, qui pratiquent des activités de distribution doivent posséder préalablement au commencement de leur activité, les connaissances et aptitudes appropriées leur permettant de mener à bien leurs missions et de satisfaire à leurs obligations de manière adéquate,
➢ Obligation de formation continue : ils doivent en outre respecter les exigences en matière de formation et de développement professionnels contenus, afin de maintenir un niveau de performance adéquat correspondant à la fonction qu’ils occupent et au marché concerné,
L’obligation de formation initiale : un degré d’exigence variable
Les dispositions réglementaires applicables aux intermédiaires d’assurance distinguent trois niveaux de capacité professionnelle, qui peuvent s’appliquer aux intermédiaires d’assurance.
Si les niveaux I et II concernent de façon non exhaustive les courtiers, les agents d’assurance ou encore les mandataires et mandataires d’intermédiaires, le niveau III est, quant à lui, requis pour les personnes pratiquant ladite activité de façon accessoire.
II. L’obligation de formation initiale : un degré d’exigence variable
Il est à noter que lorsqu’un intermédiaire est susceptible d’être rattaché à plusieurs catégories, il doit justifier de la compétence professionnelle la plus élevée (Art. R.512-13 du Code des assurances).
➢ Compétences requises au titre du niveau I (Art. R.512-9 du Code des assurances) : Les personnes soumises à cette exigence doivent justifier :
✓ Soit d’un stage professionnel d’une durée raisonnable et suffisante (>150 heures) auprès d’une entreprise d’assurance, d’un établissement de crédit, d’une société de financement ou d’un intermédiaire,
✓ Soit de deux ans d’expérience comme cadre (ou de quatre ans sans le titre de cadre) dans une fonction de production ou de gestion de contrats d’assurance ou de capitalisation, au sein d’une entreprise d’assurance ou d’un intermédiaire,
✓ Soit de la possession d’un diplôme, titre, certificat mentionné sur liste fixée par arrêté,
✓ Soit de deux ans d’expérience comme cadre (ou de quatre ans sans le titre de cadre) dans une fonction de production ou de gestion de contrats d’assurance ou de capitalisation, au sein d’une entreprise d’assurance ou d’un intermédiaire,
✓ Soit de la possession d’un diplôme, titre, certificat mentionné sur liste fixée par arrêté,
➢ Compétences requises au titre du niveau II (Art. R.512-10 du Code des assurances) : Les personnes soumises à cette exigence doivent justifier :
✓ Soit d’un stage professionnel d’une durée raisonnable et suffisante (>150 heures) auprès d’une entreprise d’assurance, d’un établissement de crédit, d’une société de financement ou d’un intermédiaire,`
✓ Soit d’un an d’expérience comme cadre (ou de deux ans sans le titre de cadre) dans une fonction de production ou de gestion de contrats d’assurance ou de capitalisation, au sein d’une entreprise d’assurance, d’un agent général, d’un courtier ou d’un mandataire d’assurance ou d’un mandataire d’intermédiaire,
✓ Soit de la possession d’un diplôme, titre, certificat mentionné sur liste fixée par arrêté,
✓ Soit d’un an d’expérience comme cadre (ou de deux ans sans le titre de cadre) dans une fonction de production ou de gestion de contrats d’assurance ou de capitalisation, au sein d’une entreprise d’assurance, d’un agent général, d’un courtier ou d’un mandataire d’assurance ou d’un mandataire d’intermédiaire,
✓ Soit de la possession d’un diplôme, titre, certificat mentionné sur liste fixée par arrêté,
➢ Compétences requises au titre du niveau III (Art. R.512-12 du Code des assurances) : Les personnes soumises à cette exigence doivent justifier :
✓ Soit d’une formation d’une durée raisonnable, adaptée aux produits et contrats qu’ils présentent ou proposent, sanctionnée par la délivrance d’une attestation de formation,
✓ Soit d’une ancienneté de six mois d’expérience dans une fonction relative à la production ou à la gestion de contrats d’assurances ou de capitalisation au sein d’une entreprise d’assurance, d’un agent général, d’un courtier ou d’un mandataire d’assurance ou d’un mandataire d’intermédiaire,
✓ Soit de la possession d’un diplôme, titre, certificat mentionné sur liste fixée par arrêté,
✓ Soit d’une ancienneté de six mois d’expérience dans une fonction relative à la production ou à la gestion de contrats d’assurances ou de capitalisation au sein d’une entreprise d’assurance, d’un agent général, d’un courtier ou d’un mandataire d’assurance ou d’un mandataire d’intermédiaire,
✓ Soit de la possession d’un diplôme, titre, certificat mentionné sur liste fixée par arrêté,
III. L’obligation de formation continue : une exigence annuelle du maintien du niveau de performance
L’article L.511-2. II du Code des assurances impose en outre une exigence de formation continue, puisque les intermédiaires d’assurance et de réassurance, le personnel des entreprises et des intermédiaires d’assurance et de réassurance sont soumis à une obligation de formation continue afin de maintenir un niveau de performance adéquat correspondant à la fonction qu'ils occupent et au marché concerné.
Les modalités de cette obligation de formation continue sont prévues à l’article R.512-13-1 du Code des assurances, lequel précise notamment que :
✓ La durée consacrée à la formation ou au développement professionnels continus ne peuvent être inférieurs à 15 heures par an,
✓ L’obligation de formation continue peut être remplie par des prestations dispensées en présentiel ou à distance, organisées en une ou plusieurs séquences, consécutives ou non,
✓ Cette obligation peut être assurée par un organisme de formation, une entreprise d’assurance ou de réassurance, un intermédiaire d’assurance ou de réassurance, un établissement de crédit ou encore une société de financement,
✓ Elle doit avoir pour objet de permettre une actualisation régulière des compétences nécessaires à l’exercice des fonctions occupées.
✓ L’obligation de formation continue peut être remplie par des prestations dispensées en présentiel ou à distance, organisées en une ou plusieurs séquences, consécutives ou non,
✓ Cette obligation peut être assurée par un organisme de formation, une entreprise d’assurance ou de réassurance, un intermédiaire d’assurance ou de réassurance, un établissement de crédit ou encore une société de financement,
✓ Elle doit avoir pour objet de permettre une actualisation régulière des compétences nécessaires à l’exercice des fonctions occupées.
Afin de pouvoir justifier du respect de l’obligation de formation continue, les entreprises et intermédiaires d’assurance et de réassurance doivent être en mesure de produire :
➢ pour eux-mêmes et pour tout membre de leur personnel concerné, la liste des formations suivies au titre de l’obligation de formation continue, y compris lorsqu’elles ont été réalisées en application d’autres obligations réglementaires ;
➢ pour chacune des formations suivies, le nom de l’entité ayant délivré la formation, la date, la durée, les modalités de celle-ci ainsi que les thèmes traités ;
Enfin, il est à noter que les compétences requises sont énumérées à l’article A. 512-8 du Code des assurances, lequel distingue notamment entre les compétences professionnelles générales ainsi que les compétences professionnelles spécifiques à la nature des produits distribués, à certains modes de distribution ainsi qu’à certaines fonctions. IV. Un contrôle du respect de l’obligation de formation opéré par l’ACPR
L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) contrôle régulièrement le respect de cette obligation de formation.
En cas de manquements constatés, une procédure disciplinaire peut être engagée et ainsi aboutir à des sanctions disciplinaires et pécuniaires.
Les sanctions varient selon l’intensité des manquements et recouvrent notamment le blâme, la suspension de dirigeants ou encore le retrait d’agrément. Outre ces sanctions, la commission peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à 100 M€.
C’est ainsi qu’un courtier en assurance a pu être condamné à un avertissement ainsi qu’à une amende de 200.000 €, pour ne pas avoir délivré de livret aux salariés ayant suivi un stage en vue d’acquérir la capacité professionnelle et de ne pas avoir délivré une formation conforme à la réglementation aux nouveaux salariés (ACPR, décision du 14 avril 2016),
L’ACPR veille au respect de l’obligation de formation en procédant à une analyse in concreto du contenu de la formation proposée. C’est ainsi qu’un intermédiaire a également été sanctionné dès lors que les supports de formation étaient incomplets et comportaient des erreurs et imperfections (ACPR, décision du 22 décembre 2016).
Afin d’éviter de telles sanctions, il est donc important de veiller au respect des obligations de formation par les intermédiaires eu égard aux fonctions assumées, à la nature des produits distribués, aux modes de distribution mis en oeuvre, mais également au contenu des formations suivies par les intermédiaires.
Le 04 janvier 2022